Entretenir un cours d'eau

La responsabilité du propriétaire riverain d'un cours d'eau

 

La Communauté de Communes Cœur du Pays-Haut rappelle que le propriétaire riverain d'un cours d'eau doit assurer l’entretien régulier de la rivière pour la partie se trouvant sur son terrain (article L. 215-14 du Code de l’environnement).

  • Il doit faire le nécessaire pour que l’eau s’écoule librement et doit favoriser le bon développement de la faune et de la flore dans et aux abords de la rivière.
  • En pratique, il est tenu d’éliminer les débris et autres amoncellements végétaux, flottants ou non, de couper et d’élaguer la végétation des rives.
  • Pour assurer le maintien des berges, par exemple, il est utile de procéder à des élagages modérés (pas à des dessouchages pour ne pas déstabiliser les berges), planter certaines essences d’arbres (aulne, saule, frêne…) et éviter certaines autres (résineux par exemple), lutter contre la prolifération des plantes envahissantes…

Les propriétaires riverains qui ne respectent pas leurs obligations peuvent être mis en demeure de réaliser les travaux sous un certain délai. Au-delà de ce délai, la commune le fait à leur place et leur facture les frais (article L.215-16 du Code de l’environnement).

Pour les opérations d’entretien courant, il n'y a aucune autorisation particulière à demander. En revanche, pour des travaux plus importants, il faut respecter une procédure de déclaration préalable auprès de la Direction Départementale des Territoires.

Les riverains ont la possibilité de se faire conseiller auprès du Centre Régional de la Propreté Forestière (www.cnpf.fr) ou de la police de l’eau de la DDT (NOTICE concernant la présentation de Porté à connaissance R.214-32 à R.214-40 du code de l’environnement).

 

Une fiche technique concernant l’entretien des cours d’eau et des fossés créée par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques est disponible en cliquant sur le lien suivant : OFB fiche technique entretien d'un cours d'eau/d'un fossé.

 

Le service Police de l’eau de la DDT 54 précise que, suite à une visite de terrain sur CPH le 2 mars 2022 :

  • Pour toutes les demandes d’extraction de sédiments d’un cours d’eau, l’épaisseur de retrait des matériaux ne pourra pas excéder une hauteur de 20 cm maximum et être en dessous du lit actuel du cours d’eau ;
  • Pour tous les travaux de curage, le pétitionnaire ne devra pas modifier les berges du cours d’eau, et il devra s’assurer qu’il n’y a pas de rupture de pente des berges en dessous du niveau d’eau, et la végétation des berges devra être maintenue, aucun dessouchage d’arbres ou d’arbustes ne sera autorisé ;
  • Il ne faudra pas que les sédiments du curage soient déposés juste au bord du ruisseau (pas de merlon de curage) mais bien régalés dans la parcelle ;
  • L’opérateur devra être en possession d’un kit-antipollution en cas d’incident, et utiliser une pelleteuse à chenilles et de petit gabarit pour éviter un tassement du sol aux abords des cours d’eau.
  • Un dispositif de récupération des matières en suspension devra être mis en place durant toute la durée des travaux à l’aval de ceux-ci (bottes de paille ou géotextile), car les matières en suspension peuvent impacter la faune piscicole présente et les frayères (colmatage).